Au cours de son existence, l’être humain partage une pléthore d’informations/données dans son environnement et avec ses semblables. A l’ère du numérique et du digital, ces informations échangées se sont accrues, avec principalement la recrudescence des nouveaux canaux de communication tels que les réseaux sociaux.

Par ailleurs, lorsqu’un individu ou une personne physique passe de vie à trépas, celui-ci laisse une quantité innombrable de données.

Ce fait attire notre attention à juste titre et nous amène à nous demander ce qui adviendrait des données à la mort de la personne concernée.

Il s’agirait aussi et surtout de savoir s’il existe une procédure prévue par la loi ivoirienne pour ces cas.

Les données à caractère personnel sont avant tout, définies par la loi ivoirienne comme des informations relatives à une personne physique, permettant de l’identifier ou de la rendre identifiable. Telle que définie par cette loi, les données à caractère personnel ne semblent concerner que des personnes physiques.

En effet, la personne physique au sens du Droit, est celle qui jouit d’une personnalité juridique qui s’acquiert à la naissance et prend fin à la mort de l’individu. De ce qui précède, il transparait clairement que le législateur a opté pour un encadrement des droits liés à la personne encore en vie.

Cependant, le législateur a-t-il pris en compte les données des défunts, dans la mesure où ces derniers ont partagé et laissé des données personnelles durant leur existence ?

En l’espèce, l’article 32 de la loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel en Côte d’Ivoire s’est consacrée à cette question.

Il en résulte que les ayants droit ont la possibilité de demander au responsable de traitement de prendre en considération le décès et procéder à la mise à jour de la nouvelle information qui lui est communiquée.

Ce moyen semble être le seul décrit dans la loi relative à la protection des données qui permette de protéger les informations laissées par le défunt.

Cette protection s’étend même au compte en ligne du de cujus (défunt). Pour accéder à la messagerie de la personne décédée par exemple, certains réseaux sociaux tels que Facebook, Google/YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram proposent dans un premier temps à leurs utilisateurs de prévoir de leur vivant, un légataire à leur compte.

Ce qui leur permet d’avoir une gestion minimale du ou des comptes du défunt. Cela est dénommé la gestion du compte de commémoration ; où le légataire est amené à poser des actions limitées sur le compte du défunt telles que le changement de photo de profil, écrire une publication ou demander la suppression du compte.

Dans un deuxième temps, certains réseaux sociaux permettent aux parents, proches ou même amis de demander la transformation du compte en une page de commémoration. Au-delà de la loi sur la protection des données personnelles, il existe la loi n°2013-451 du 19 juin 2013 relative à la lutte contre la cybercriminalité qui contribue également à protéger les données relatives aux défunts.

Par son article 62, le législateur dispose qu’: « Est puni d’un (01) mois à cinq (05) ans d’emprisonnement et de 1 000 000 à 20 000 000 de francs CFA d’amende, le fait pour une personne de produire, de mettre à la disposition d’autrui ou de diffuser des données de nature à troubler l’ordre public ou de porter atteinte à la dignité humaine par le biais d’un système informatique. ».

Nous pouvons alors comprendre que les données d’une personne concernée restent protégées même post mortem de sorte à préserver sa dignité et à épargner ses proches d’éventuelles souffrances morales.

Même si l’article ne définit pas la personne ayant qualité à faire valoir réparation du préjudice, il s’entend que les ayants droits seront ceux qui pourront se fonder sur cet article pour obtenir réparation.  

Ainsi, toute personne est tenue de ne pas diffuser des informations sur la profanation de la tombe d’un défunt ou des images tendant à dégrader la dignité humaine par exemple.
On remarque tout de même le silence de la loi ivoirienne relative à la protection des données à caractère personnel, en matière de recours.

Comment une personne, autre que la personne directement concernée, en l’occurrence les ayants droit, peut-elle demander la réparation pour la violation d’un droit portant sur une personne décédée ?

Cette préoccupation trouve une ébauche de réponse, en se fondant sur les textes généraux.  Ainsi, ces derniers ont la faculté de saisir les tribunaux lorsque l’utilisation des données personnelles relatives à la personne décédée porte atteinte à la mémoire, la réputation ou encore à l’honneur de cette dernière, mais aussi pour les cas pouvant causer tout autre type de préjudice.

N’hésitez pas à entrer en contact avec nous, Groupe DPSE pour tout conseil, toutes formations et prestations de services relatives à la Protection des données à Caractère Personnel.

Groupe DPSE : L’expertise dans la Gestion des données à Caractère Personnel

1 réponse
  1. Toapry Evelyne
    Toapry Evelyne dit :

    Ma sœur olga Toapry est décédé depuis le 17 août 2019, dans le courant du mois de mai un certain issa Coulibaly à piraté son compte et envoie des messages à la famille

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